Article 414

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait, lorsqu'il constitue la seule preuve contre lui. Il peut être divisé : 1° Lorsque l'un des faits est prouvé indépendamment de l'aveu ; 2° Lorsque l'aveu porte sur des faits distincts et séparés ; 3° Lorsqu'une partie de l'aveu est reconnue fausse. L'aveu ne peut être révoqué, à moins qu'on ne justifie qu'il a été déterminé par une erreur matérielle. L'erreur de droit ne suffit point pour autoriser la révocation d'un aveu, à moins qu'elle ne soit excusable, ou causée par le dol de l'autre partie. L'aveu ne peut être révoqué, alors même que la partie adverse n'en aurait pas pris acte.