L'acte authentique fait pleine foi, même à l'égard des tiers et jusqu'à l'inscription de faux, des faits et des conventions attestés par l'officier public qui l'a rédigé comme passé en sa présence. Cependant, lorsque l'acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou d'erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins, et même à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes, sans recourir à l'inscription de faux. Cette preuve peut être faite tant par les parties que par les tiers ayant un intérêt légitime.
Article 419
Code des obligations et des contrats (DOC)
