L'acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les parties, des causes qui ont été énoncées et des autres faits ayant un rapport direct avec la substance de l'acte, ainsi que des constatations faites par l'officier public lorsqu'il énonce comment il est parvenu à connaître ces faits. Toutes autres énonciations n'ont aucun effet.
Article 420
Code des obligations et des contrats (DOC)
