(Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). Les actes sous seing privés font foi de leur date entre les parties, leurs héritiers et leurs ayants cause à titre particulier, agissant au nom de leur débiteur. Ils n'ont de date contre les tiers que : 1° Du jour où ils ont été enregistrés, soit au Maroc, soit à l'étranger ; 2° Du jour où l'acte a été déposé dans les mains d'un officier public ; 3° Si l'acte est souscrit, soit comme partie, soit comme témoin, par une personnalité décédée ou réduite à l'impossibilité physique d'écrire, du jour du décès ou de l'impossibilité reconnue ; 4° De la date du visa ou de la légalisation apposée sur l'acte par un officier à ce autorisé ou par un magistrat, soit au Maroc, soit à l'étranger ; 5° Lorsque la date résulte d'autres preuves équivalentes et absolument certaines. 6° lorsque la date résulte de la signature électronique sécurisée authentifiant l'acte et son signataire conformément à la législation en vigueur. Les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article, lorsqu'ils n'agissent pas au nom de leur débiteur.
Article 425
Code des obligations et des contrats (DOC)
