Article 426

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

(Modifié par l'article 5 de la loi n° 53-05 promulguée par le dahir n° H1-07-129H du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5584 du 6 décembre 2007). L'acte sous seing privé peut être d'une autre main que celle de la partie, pourvu qu'il soit signé par elle. La signature doit être apposée de la propre main de la partie au bas de l'acte ; un timbre ou cachet ne peuvent y suppléer et sont considérés comme non apposés. Lorsqu'il s'agit d'une signature électronique sécurisée, il convient de l'introduire dans l'acte, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière.