La communication à l'autre partie des livres et inventaires des commerçants et des livres domestiques ne peut être ordonnée en justice dans les affaires dérivant d'un rapport de succession, communauté, société, et dans les autres cas où les livres sont communs aux deux parties et en cas de faillite. Elle peut être ordonnée, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, au cours d'un litige et même avant toute contestation, lorsqu'il est justifié d'une nécessité suffisante et seulement dans la mesure où cette nécessité l'exige.
Article 435
Code des obligations et des contrats (DOC)
