La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat de la juridiction saisie.
Article 436
Code des obligations et des contrats (DOC)
Code des obligations et des contrats (DOC)
La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat de la juridiction saisie.