(1eralinéa modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Il n'est reçu entre les parties aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes et encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur inférieure au quantum prévu à l'article 443. Cette règle reçoit exception au cas où il s'agit de prouver des faits de nature à établir le sens des clauses obscures ou, ambiguës d'un acte, à en déterminer la portée ou à en constater l'exécution.
Article 444
Code des obligations et des contrats (DOC)
