Article 445

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

(Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Celui qui a formé une demande excédant la somme ou le quantum prévu à l'article 443 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive, s'il ne justifie que cette demande a été majorée par erreur.