L'exception de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l'invoquer, elle ne peut être suppléée d'office par le juge.
Article 452
Code des obligations et des contrats (DOC)
Code des obligations et des contrats (DOC)
L'exception de la chose jugée doit être opposée par la partie qui a intérêt à l'invoquer, elle ne peut être suppléée d'office par le juge.