Article 453

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle loi n'est admise contre la présomption de la loi. § 2 : Des présomptions qui ne sont pas établies par la loi