Les présomptions mêmes graves, précises et concordantes ne sont admises que si elles sont confirmées par serment de la partie qui les invoque, si le juge le croit nécessaire.
Article 455
Code des obligations et des contrats (DOC)
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Les présomptions mêmes graves, précises et concordantes ne sont admises que si elles sont confirmées par serment de la partie qui les invoque, si le juge le croit nécessaire.