Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette chose régulièrement et d'une manière valable, sauf à celui qui allègue le contraire à le prouver. N'est pas présumé de bonne foi celui qui savait ou devait savoir, au moment où il a reçu la chose, que celui dont il l'a reçue n'avait pas le droit d'en disposer. Article 456bis (Ajouté, D. 3 juin 1953- 20 ramadan 1372) : Celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel elle se trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Article 456
Code des obligations et des contrats (DOC)
