Article 458

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

A défaut de possession et à égalité de titres, celui dont le titre a une date antérieure doit être préféré. Lorsque le titre de l'une des parties n'a pas une date certaine, on préfère celle dont le titre a une date certaine.