Lorsque les choses sont représentées par des certificats de dépôt, de lettres de voiture ou autres titres analogues, celui qui a la possession des choses est préféré à celui qui est nanti du titre, si les deux parties étaient également de bonne foi au moment où elles ont acquis la possession. Section V : Du serment
Article 459
Code des obligations et des contrats (DOC)
