L'éviction d'une partie déterminée de la chose équivaut à l'éviction du tout, si cette partie est de telle importance par rapport au reste que l'acquéreur n'eût point acheté sans elle. Il en est de même si l'héritage se trouve grevé de servitudes non apparentes ou autres droits sur la chose non déclarés lors de la vente.
Article 535
Code des obligations et des contrats (DOC)
