Article 535

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

L'éviction d'une partie déterminée de la chose équivaut à l'éviction du tout, si cette partie est de telle importance par rapport au reste que l'acquéreur n'eût point acheté sans elle. Il en est de même si l'héritage se trouve grevé de servitudes non apparentes ou autres droits sur la chose non déclarés lors de la vente.