L'acheteur actionné à raison de la chose vendue est tenu, au moment où le demandeur a produit ses preuves, de dénoncer la demande en éviction à son vendeur. Le tribunal l'avertit à ce moment qu'en suivant l'action en son nom personnel, il s'expose à perdre tout recours contre son auteur si, malgré cet avertissement, il préfère défendre directement à l'action, il perd tout recours contre le vendeur.
Article 537
Code des obligations et des contrats (DOC)
