Article 538

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

L'acheteur qui a souffert l'éviction totale de la chose sans qu'il y ait eu, de sa part, reconnaissance du droit de l'évinçant, a le droit de se faire restituer : 1° Le prix qu'il a déboursé et les loyaux coûts du contrat ; 2° Les dépens judiciaires qu'il a faits sur la demande en garantie ; 3° Les dommages qui sont la suite directe de l'éviction.