Article 564

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

il n'y a pas lieu à résolution, et l'acheteur ne peut demander qu'une diminution de prix : 1° Si la chose a été détériorée par sa faute ou par celle des personnes dont il doit répondre ; 2° S'il l'a appliquée à un usage qui en diminue notablement la valeur. Cette disposition s'applique au cas où il aurait fait usage de la chose avant de connaître le défaut ; s'il a fait usage de la chose après, on applique l'article 572.