Article 565

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsque la chose vendue et délivrée est atteinte d'un vice rédhibitoire et qu'il survient un vice nouveau non imputable à l'acheteur, celui-ci a le choix soit de garder la chose en exerçant son recours tel que de droit du chef de l'ancien vice, soit de la rendre au vendeur, en subissant, sur le prix qu'il a payé, une diminution proportionnelle au vice nouveau qui a surgi depuis la vente. Cependant, le vendeur peut offrir de reprendre la chose en l'état où elle se trouve, en renonçant à toute compensation pour le vice qui a surgi : dans ce cas, l'acheteur a le choix, soit de retenir la chose dans l'état où elle se trouve, en renonçant à un recours, soit de la restituer, sans payer d'indemnité.