Si le nouveau défaut vient à disparaître, le défaut antérieur à la délivrance fait renaître l'action rédhibitoire en faveur de l'acheteur.
Article 566
Code des obligations et des contrats (DOC)
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Si le nouveau défaut vient à disparaître, le défaut antérieur à la délivrance fait renaître l'action rédhibitoire en faveur de l'acheteur.