L'action rédhibitoire s'éteint lorsque le vice a disparu avant ou pendant l'instance en résolution ou en diminution de prix, s'il s'agit d'un vice transitoire de sa nature et qui n'est pas susceptible de reparaître. Cette disposition ne s'applique pas si le vice est de telle nature qu'il pourrait se reproduire.
Article 568
Code des obligations et des contrats (DOC)
