Article 572

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

L'action rédhibitoire s'éteint : 1° Si l'acheteur y a expressément renoncé après avoir eu connaissance du vice de la chose ; 2° Si, depuis que le vice lui a été connu, il a vendu la chose ou en a autrement disposé à titre de propriétaire ; 3° S'il l'a appliquée à son usage personnel et continue à s'en servir après avoir connu le vice dont elle est affectée. Cette règle ne s'applique pas aux maisons et autres immeubles analogues, que l'on peut continuer à habiter pendant l'instance en résolution de la vente.