Article 583

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

L'acheteur qui est troublé ou qui se trouve en danger imminent et sérieux d'être troublé, en vertu d'un titre antérieur à la vente, a le droit de retenir le prix, tant que le vendeur n'a pas fait cesser le trouble. Mais le vendeur peut le forcer à payer en donnant caution ou autre sûreté suffisante pour la restitution du prix et des loyaux coûts du contrat en cas d'éviction. Lorsque le trouble ne porte que sur une partie de la chose, l'acheteur ne peut retenir qu'une partie proportionnelle du prix, et le cautionnement est limité à la portion de la chose en danger d'éviction. L'acheteur ne peut exercer ce droit de rétention, lorsqu'il a été stipulé qu'il payera nonobstant tout trouble, ou lorsqu'il connaissait le danger d'éviction lors de la vente.