Article 603

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Si le contrat n'indique pas le délai d'option, les parties sont présumées avoir stipulé le délai établi par la loi ou par l'usage. Les délais établis par l'usage ne peuvent cependant être supérieurs à ceux indiqués dans l'article suivant.