La partie qui s'est réservé le droit d'option doit déclarer si elle entend tenir le contrat ou s'en départir dans les délais suivants : (Modifié, D. 25 avril 1917- 3 rejeb 1335.) a) Pour les immeubles urbains et les fonds de terre, dans le délai de soixante jours à partir de la date du contrat ; b) Pour les animaux domestiques et toutes les choses mobilières, dans le délai de cinq jours. Les parties peuvent toutefois convenir d'un délai moindre ; toute stipulation d'un délai supérieur est nulle et doit être réduite aux délais ci-dessus.
Article 604
Code des obligations et des contrats (DOC)
