Article 605

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le délai établi par les parties ou par la loi est de rigueur ; il ne peut être prorogé par le tribunal, même si la partie qui s'est réservé la faculté d'opter n'a pas usé de son droit, même pour une cause indépendante de sa volonté.