L'obligation de garantie emporte, pour le locateur, celle de s'abstenir de tout ce qui tendrait à troubler la possession du preneur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose louée et l'état dans lequel elle se trouvait au moment du contrat. Il répond, à ce point de vue, non seulement de son fait et de celui de ses préposés, mais aussi des faits de jouissance des autres locataires ou de ses autres ayants droit.
Article 644
Code des obligations et des contrats (DOC)
