Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à compromettre sérieusement la santé ou la vie de ceux qui y habitent, le preneur a toujours la faculté de demander la résiliation, encore qu'il eût connu les vices au moment du contrat, ou qu'il eût renoncé expressément au droit de demander la résiliation.
Article 657
Code des obligations et des contrats (DOC)
