Article 657

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Néanmoins, si le vice de la chose louée est de nature à compromettre sérieusement la santé ou la vie de ceux qui y habitent, le preneur a toujours la faculté de demander la résiliation, encore qu'il eût connu les vices au moment du contrat, ou qu'il eût renoncé expressément au droit de demander la résiliation.