Le locateur n'est pas tenu des vices de la chose louée qu'on pouvait facilement constater, à moins qu'il n'ait déclaré qu'ils n'existaient pas. Il n'est également tenu d'aucune garantie : a) Lorsque le preneur connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louée ou l'absence des qualités requises ; b) Lorsque les vices ont été déclarés au preneur ; c) Lorsque le locateur a stipulé qu'il ne serait tenu d'aucune garantie.
Article 656
Code des obligations et des contrats (DOC)
