Lorsque, sans la faute d'aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore ou est modifiée en tout ou en partie, de telle manière qu'elle ne puisse servir à l'usage pour lequel elle a été louée, le bail est résolu sans indemnité d'aucune part, et le preneur ne doit payer le prix qu'à proportion de sa jouissance. Toute clause contraire est sans effet.
Article 659
Code des obligations et des contrats (DOC)
