Article 660

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Si la chose louée n'est détruite ou détériorée qu'en partie et de manière qu'elle ne soit pas impropre à l'usage pour lequel elle a été louée, le preneur n'a droit qu'à une diminution proportionnelle du prix.