Article 661

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Les dispositions des articles 659 et 660 s'appliquent au cas où la qualité promise par le locateur ou requise par la destination de la chose, viendrait à manquer en tout ou partie, sans la faute d'aucune des parties.