Le prix de location doit être payé pour les immeubles, au lieu où se trouve la chose louée et, pour les meubles, au lieu où le contrat a été conclu. Le tout sauf stipulation contraire.
Article 666
Code des obligations et des contrats (DOC)
Code des obligations et des contrats (DOC)
Le prix de location doit être payé pour les immeubles, au lieu où se trouve la chose louée et, pour les meubles, au lieu où le contrat a été conclu. Le tout sauf stipulation contraire.