Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux non échus pour une période excédant une année ne peut être opposée aux tiers, s'il n'a date certaine.
Article 665
Code des obligations et des contrats (DOC)
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Tout acte portant libération ou quittance de loyers ou baux non échus pour une période excédant une année ne peut être opposée aux tiers, s'il n'a date certaine.