Article 672

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le locateur a une action directe contre le sous-locataire dans tous les cas où il l'aurait à l'encontre du preneur principal, sans préjudice de son recours contre ce dernier. Le preneur principal peut toujours intervenir à l'instance. Le locateur a également action directe contre le sous-locataire pour le contraindre à restituer la chose à l'expiration du terme fixé.