En cas d'éviction de la chose louée, l'évinçant a le choix ou de maintenir les locations en cours ou de les résoudre ; mais il doit, dans ce dernier cas, observer les délais établis pour les congés, si le preneur est de bonne foi. Le preneur n'a de recours, pour les loyers et les indemnités à lui dues, que contre le bailleur, s'il y a lieu.
Article 697
Code des obligations et des contrats (DOC)
