Article 716

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le preneur d'un héritage rural, dont la récolte n'a pas levé à l'expiration de son bail, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à celui établi dans le contrat, s'il a eu soin, de constater à la fin de son bail, l'état de la récolte. Le tout sauf le cas de dol ou de faute à lui imputable.