Article 717

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Si, à la fin du bail ayant pour objet une terre irrigable, il se trouve encore des récoltes sur pied ou des légumes verts, le bailleur peut, à son choix si le preneur n'a pas ensemencé en temps utile et de façon à pouvoir récolter, dans des conditions normales à l'expiration du bail, renouveler le bail pour le même prix, ou le résoudre en payant au preneur la valeur estimée de la semence et de la main- d'œuvre, avec la réduction d'un quart.