Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage, ou à accomplir certains services, a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis, s'il n'a pu prêter ses services ou accomplir l'ouvrage promis pour une cause dépendant de la personne du commettant, lorsqu'il s'est toujours tenu à la disposition de ce dernier et n'a pas loué ailleurs ses services. Cependant, le tribunal peut réduire le salaire stipulé d'après les circonstances.
Article 735
Code des obligations et des contrats (DOC)
