Article 735

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Celui qui s'est engagé à exécuter un ouvrage, ou à accomplir certains services, a droit à la totalité du salaire qui lui a été promis, s'il n'a pu prêter ses services ou accomplir l'ouvrage promis pour une cause dépendant de la personne du commettant, lorsqu'il s'est toujours tenu à la disposition de ce dernier et n'a pas loué ailleurs ses services. Cependant, le tribunal peut réduire le salaire stipulé d'après les circonstances.