Article 736

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le locateur de services ou d'ouvrage ne peut en confier l'exécution à une autre personne, lorsqu'il résulte de la nature des services ou de l'ouvrage ou de la convention des parties, que le commettant avait intérêt à ce qu'il accomplît personnellement son obligation.