Le locateur d'ouvrage ou de services répond, non seulement de son fait, mais de sa négligence, de son imprudence et de son impéritie. Toute convention contraire est sans effet.
Article 737
Code des obligations et des contrats (DOC)
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Le locateur d'ouvrage ou de services répond, non seulement de son fait, mais de sa négligence, de son imprudence et de son impéritie. Toute convention contraire est sans effet.