Le locateur d'ouvrage répond du fait et de la faute des personnes qu'il se substitue, qu'il emploie ou dont il se fait assister, comme de son propre fait ou de sa faute. Cependant, lorsqu'il est obligé de se faire assister à raison de la nature des services ou de l'ouvrage qui font l'objet du contrat, il n'est tenu d'aucune responsabilité, s'il prouve : 1° Qu'il a employé toute la diligence nécessaire dans le choix et dans la surveillance de ces personnes ; 2° Qu'il a fait de son côté tout ce qui était nécessaire afin de prévenir le dommage ou d'en conjurer les suites.
Article 739
Code des obligations et des contrats (DOC)
