Article 740

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le locateur de services et le locateur d'ouvrage qui ne fournit que son travail sont tenus de veiller à la conservation des choses qui leur ont été remises pour l'accomplissement des services ou de l'ouvrage dont ils sont chargés ; ils doivent les restituer après l'accomplissement de leur travail, et ils répondent de la perte ou de la détérioration imputable à leur faute. Cependant, lorsque les choses qu'ils ont reçues n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement de leur travail, ils n'en répondent que comme simples dépositaires.