ter(Ajouté, D. 18 décembre 1947- 5 safar 1367, et modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou à l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les trente jours de sa signature. Est nulle toute renonciation donnée dans le reçu, aux indemnités de congé annuel payé ou aux indemnités compensatrices de congé que le travailleur n'a pas perçues, aux indemnités et avantages prévus par la convention collective et demeurés dus au salarié, ainsi que la renonciation aux dommages-intérêts auxquels peut donner lieu la rupture du contrat en vertu de l'article 754 ci-après. Sous peine de nullité, le reçu doit mentionner : a) La somme totale versée pour solde de tout compte écrite de la main du salarié, qui devra, en outre, faire précéder sa signature de la mention "lu et approuvé" ; si le salarié est illettré, sa signature sera remplacée par celle de deux témoins choisis par lui ; b) En caractères très lisibles le délai de forclusion prévu au premier alinéa ; c) Le fait qu'il a été établi en deux exemplaires dont l'un a été remis au travailleur. La dénonciation doit être effectuée soit par lettre recommandée adressée à l'employeur, soit par assignation devant le conseil de prud'hommes ou, en cas d'incompétence de cette juridiction, devant le tribunal de paix. Elle n'est valable qu'à condition de préciser les divers droits dont le salarié entend se prévaloir. Le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Article 745
Code des obligations et des contrats (DOC)
