Article 744

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Les personnes énumérées en l'article précédent ne sont pas responsables, si elles prouvent que la perte ou la détérioration a eu pour cause : 1° Le fait ou la négligence grave du propriétaire des effets, de ses serviteurs ou des personnes qui sont avec lui; 2° La nature ou le vice des choses perdues ou détériorées ; 3° Une force majeure ou un cas fortuit non imputable à leur faute ou à celle de leurs agents, préposés et serviteurs. La preuve de ces faits est à leur charge. Elles ne répondent pas des documents, des valeurs titres et objets précieux qui n'ont pas été remis entré leurs mains ou celles de leurs préposés.