Article 753

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

(Modifié, D. 6 juillet 1954 - 5 kaada 1373) : Le louage de services prend fin avec l'expiration du délai fixé par les parties. Si lors de la conclusion d'un contrat à durée déterminée, les parties prévoient expressément la possibilité de le renouveler et déterminent le nombre de périodes de renouvellement, elles ne peuvent fixer, pour chaque période, une durée supérieure à celle du contrat, ni, en aucun cas, supérieure à une année. Le contrat établi pour une durée déterminée peut se prolonger par tacite reconduction au-delà de son échéance normale ; dans ce cas, il devient à durée indéterminée.