Article 754

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsque le terme du contrat n'est pas déterminé, soit par les parties, soit par la nature du travail à accomplir, le contrat est annulable et chacune des parties peut s'en départir en donnant congé dans les délais établis par l'usage du lieu ou par la convention, le salaire est dû en proportion du service et d'après ce qui est dû pour les travaux semblables. (Ainsi complété, D. 26 septembre 1938, 1erchaabane 1357) : En matière de louage de services, il peut être dérogé par des conventions collectives aux délais fixés par les usages. Toute clause d'un contrat individuel ou d'un règlement d'atelier fixant un délai-congé inférieur à celui qui est établi par les usages ou par les conventions collectives est nulle de plein droit. La résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants ne peut donner lieu à des dommages- intérêts. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services combinée avec l'âge de l'ouvrier ou de l'employé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. La cession de l'entreprise, sauf le cas de force majeure, ne libère pas l'entrepreneur de respecter le délai-congé. Les parties ne peuvent renoncer d'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant la cour d'appel, seront instruites et jugées d'urgence. Le privilège établi par le paragraphe 4 de l'article 1243 ci-après s'étend aux indemnités prévues par le présent article, soit à raison de l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat. Les dispositions du présent article sont applicables même au cas où l'employé est lié par des contrats de louage de service à plusieurs employeurs.