Le locateur d'ouvrage a le droit de retenir la chose qui lui a été commandée ou les autres choses du commettant qui se trouvent en son pouvoir, jusqu'au paiement de ses avances et main- d'œuvre, à moins que, d'après le contrat, le paiement ne dût se faire à terme. Dans ce cas, l'ouvrier répond de la chose qu'il retient d'après les règles établies pour le créancier gagiste. Cependant, si la chose périt sans la faute de l'ouvrier, il n'a pas droit au paiement de son salaire, car le salaire n'est dû que contre la livraison de l'ouvrage.
Article 779
Code des obligations et des contrats (DOC)
