Les ouvriers et artisans employés à la construction d'un édifice ou autre ouvrage fait à l'entreprise ont une action directe contre celui pour lequel l'ouvrage a été fait, à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment de la saisie valablement faite par l'un d'eux, et après cette saisie. Ils ont un privilège au prorata entre eux sur ces sommes, qui peuvent leur être payées directement par le maître, sur ordonnance. Les sous-traitants employés par un entrepreneur, et les fournisseurs de matières premières, n'ont aucune action directe contre le commettant. Ils ne peuvent exercer que les actions de leur débiteur. Titre Quatrième : Du Dépôt et du Séquestre Chapitre Premier : Du Dépôt Volontaire Section I : Dispositions générales
Article 780
Code des obligations et des contrats (DOC)
